P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
69.6. L’état de compte prévu à l’article 69.5 doit indiquer les renseignements suivants:
a)  la date de l’état de compte;
b)  le solde de l’obligation nette à la date de la formation du contrat ou à la date de l’état de compte précédent;
c)  la somme qui était requise du consommateur pour acquérir le bien à la date de l’état de compte précédent;
d)  la date, la nature et le montant de chaque somme d’argent portée au compte du consommateur depuis la formation du contrat ou depuis la date de l’état de compte précédent;
e)  le solde de l’obligation nette après chaque somme d’argent ainsi portée au compte du consommateur;
f)  pour chaque somme d’argent portée au compte du consommateur, la partie imputée à l’obligation nette et celle imputée aux frais de crédit implicites;
g)  la somme requise du consommateur pour acquérir le bien à la date de l’état de compte ou, sur demande du consommateur, à la date qu’il détermine.
D. 600-92, a. 6.